Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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Après l’article 310‑2 du code civil, il est inséré un article 310‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 310‑2-1. – L’interdiction posée à l’article 310-2 s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »

Exposé sommaire

Depuis les lois du 29 juillet 1994, la nullité d’ordre public des conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui est affirmée à l’article 16‑7 du Code civil. La jurisprudence judiciaire a constamment privé de tout effet les gestations pour autrui effectuées à l’étranger. Cependant, depuis la condamnation de la France par la Cour européenne des droits, de l’homme dans ses arrêts du 26 juin 2014, il est désormais nécessaire de reconnaître le lien de filiation lorsqu’il est conforme à la réalité biologique. Rien n’impose cependant d’établir le second lien de filiation. Le présent amendement vise donc à affirmer de manière explicite, l’interdiction d’établir un double lien de filiation en cas de recours avéré à une gestation pour autrui, fût-ce à l’étranger. L’article 310‑2 du Code civil offre un très bon modèle en prévoyant l’interdiction d’établissement de la filiation à l’égard du second parent lorsqu’il existe entre eux un empêchement à mariage prévu par les articles 161 et 162. Il suffit donc d’en étendre l’application lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant.

Interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avéré à une GPA permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du Code civil.