Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À l’article L. 1244‑4 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ». »

Exposé sommaire

Il s’agit de rétablir la limite de cinq enfants pouvant naître des suites d’un don de gamètes telle qu’elle avait été fixée par la loi en 1994. L’extension du nombre des naissances possibles, issue de la loi du 6 août 2004, inscrit en effet la loi française dans une démarche qu’il faut combattre puisqu’elle tend à considérer le corps comme un gisement de ressources disponibles. Cette démarche est en effet contraire au principe de respect du corps humain affirmé à l’article 16‑1 du Code civil dont le Conseil constitutionnel a fait une composante de la dignité de la personne humaine dans sa décision du 27 juillet 1994.

Cet amendement vise à revenir à un nombre plus raisonnable d’enfants pouvant naître d’un même donneur en rétablissant la limite à cinq, comme cela avait été décidé en 1994.