Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard
Photo de madame la députée Agnès Thill

Après l’article 16‑7 du code civil, il est inséré un article 16‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑7-1. – Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »

Exposé sommaire

Étant donné les différentes médications apportées par le projet de loi, l’insémination post-mortem pourrait être rendue possible. Il convient de s’opposer clairement à cette éventualité.

Il s’agit ici de protéger les intérêts de l’enfant.