Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 2141‑3‑1. – Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »

Exposé sommaire

Une recherche conduite sur un embryon pourrait avoir des conséquences absolument inattendues sur son développement ultérieur. C’est la raison pour laquelle notre droit a constamment affirmé l’interdiction d’implanter un embryon ayant été l’objet d’une recherche. De telles recherches, que Jean-François Mattéi qualifiait d’ « essais d’homme », se heurtent en effet au principe de dignité de la personne humaine auquel la décision du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel a conféré une valeur constitutionnelle, à l’interdiction de créer des embryons pour la recherche résultant de l’article 18 § 1 de la Convention d’Oviedo, ainsi qu’au principe de précaution. Il en va de même pour les recherches conduites sur les gamètes.

Aucun embryon ayant été l’objet d’une recherche ou conçu grâce à des gamètes ayant été l’objet d’une recherche ne doit pouvoir être implanté.