Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 septembre 2019)
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I. – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait de favoriser, par quelque moyen que ce soit, le couple ayant désigné une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme est également interdit. » ;

2° L’article L. 1273‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de favoriser, par quelque moyen que ce soit, le couple ayant désigné une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme en violation de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – L’article 511‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de favoriser, par quelque moyen que ce soit, le couple ayant désigné une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme en violation de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est puni des peines prévues au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Les CECOS font face à une situation de pénurie de gamètes. Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, « L’activité de don d’ovocytes augmente régulièrement en France mais reste insuffisante pour répondre à la demande et satisfaire la liste des couples inscrits en attente »[1]. Pour remédier à cette pénurie, certains CECOS ont notamment adopté la technique consistant à ce que, lorsqu’un couple demandeur parvient à recruter une donneuse, il se voit proposer un délai d’attente réduit[2]. Il ne s’agit pas d’une hypothèse de don dirigé puisque les ovocytes collectés grâce à son recrutement ne lui sont pas attribués. Cependant, la réduction du délai d’attente constitue à l’évidence une rétribution de ses efforts et l’on peut légitimement s’interroger sur le moyen utilisé pour convaincre la donneuse de se prêter à la collecte. Il serait difficile d’affirmer que ce type d’opération ne s’accompagne pas du versement d’une somme d’argent. Or, si l’article 511‑13 du Code pénal réprime actuellement le fait de conditionner le bénéfice d’une assistance médicale à la procréation à la désignation d’une personne acceptant de donner ses gamètes, le texte ne semble pas pouvoir s’appliquer lorsqu’il ne s’agit pas de « conditionner », mais de « favoriser ». Le présent amendement comble cette lacune en ajoutant un alinéa visant précisément cette situation à l’article 511‑13 du Code pénal et en le réitérant aux articles L. 1244‑7 et L. 1273‑6 du Code de la santé publique.

Une enquête réalisée par l’IGAS révélée lors des débats de 2011, attestait que, dans de nombreux cas, pour remonter dans la liste d’attente d’un don de gamètes, le couple candidat à l’AMP était invité à désigner une donneuse d’ovocytes. Actuellement le code pénal interdit de « conditionner » l’accès à l’AMP à un tel don. Tel qu’il est écrit, le texte (art. 511‑13 du Code pénal, art. L. 1273‑6 du Code de la santé publique ») ne permet pas de sanctionner le fait de « favoriser » le couple. L’amendement permet de combler cette lacune.

[1] Etude d’impact, p. 28.

[2] Rapport de l’IGAS, 2011 cité à l’assemblée nationale par J. Fraysse, 1ère séance 25 mai 2011, JOAN CR, 26 mai, p. 3457.