- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« Le consentement irrévocable de la femme ne fait pas obstacle à une contestation de la filiation par l’enfant et par lui seul, de manière à ce qu’il exerce son droit de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation. »
Actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut se voir contester cette filiation par l’enfant. En revanche, la filiation d’intention s’imposerait de façon définitive pour les mères.
Une sorte de deux poids deux mesures injustifiées.
Il convient donc de préciser que le consentement de la femme est irrévocable mais que ce consentement ne fait pas obstacle à une contestation de la filiation par l’enfant et par lui seul, de manière à laisser à l’enfant la possibilité d’exercer son droit « de connaître son ascendance, mais aussi le droit à la reconnaissance juridique de sa filiation », ce qui interdit que lui soit imposée de façon définitive une filiation par le seul effet de la volonté d’une personne.