Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 2 octobre 2019)
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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Les dispositions prévues à l’article 4 sont parfaitement inutiles.

D’une part, l’assistance médicale à la procréation devant être réservée aux hypothèses permettant l’établissement d’une filiation vraisemblable, celle-ci doit pouvoir continuer à être établie conformément aux dispositions du titre VII du livre premier du code civil.

D’autre part, le principe d’égalité des filiations n’a pas sa place dans le titre préliminaire du Code civil. A cet égard, le précédent de la loi du 17 mai 2013 ne saurait constituer une justification de cette insertion. En effet, pour éviter d’avoir à modifier de trop nombreuses dispositions du code civil et de l’ensemble de la législation française, la loi du 17 mai 2013 a inséré un article 6‑1 dans le titre préliminaire. Même s’il n’est consacré qu’à la question du couple et, par ce fait, dénote dans les dispositions très générales du titre préliminaire, l’article 6‑1 peut au moins être lu comme une règle d’interprétation. Le titre préliminaire étant dévolu à « la publication, aux effets et à l’application des lois en général », une règle d’interprétation y trouve sa place. En revanche, les dispositions proposées pour le nouvel article 6‑2, outre qu’elles ne portent que sur une question particulière – la filiation – ne relèvent pas de l’interprétation, de l’application, des effets ou de la publication de la loi. Enfin, les actuels article 310 et 358 imposent déjà parfaitement, et aux bons emplacements, l’égalité des filiations.

L’assistance médicale à la procréation devant être réservée aux couples formés d’un homme et d’une femme, les dispositions de l’article 4 visant à établir la filiation de l’enfant par déclaration anticipée de volonté sont inutiles. D’autre part, le principe d’égalité des filiations, parfaitement établi par les articles 310 et 358 du Code civil, n’a pas sa place dans son titre préliminaire.