Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Éric Straumann

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Josiane Corneloup

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Thibault Bazin

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Jacques Cattin

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Frédéric Reiss

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Charles de la Verpillière

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Alain Ramadier

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Patrick Hetzel

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Dino Cinieri

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Arnaud Viala

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Constance Le Grip

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Didier Quentin

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Jean-Pierre Door

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Jean-Marie Sermier

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Marie-Christine Dalloz

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Marc Le Fur

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Supprimer les alinéas 2 à 5.

Exposé sommaire

Amendement de repli pour le cas où notre amendement visant à la suppression de l’article 1er du projet de loi ne serait pas retenu.

Même en cas d’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à des situations non médicales, les dispositions prévues aux alinéa 1 à 4 de l’article 4 sont parfaitement inutiles. Le principe d’égalité des filiations n’a en effet pas sa place dans le titre préliminaire du Code civil. A cet égard, le précédent de la loi du 17 mai 2013 ne saurait constituer une justification de cette insertion. En effet, pour éviter d’avoir à modifier de trop nombreuses dispositions du code civil et de l’ensemble de la législation française, la loi du 17 mai 2013 a inséré un article 6‑1 dans le titre préliminaire. Même s’il n’est consacré qu’à la question du couple et, par ce fait, dénote dans les dispositions très générales du titre préliminaire, l’article 6‑1 peut au moins être lu comme une règle d’interprétation. Le titre préliminaire étant dévolu à « la publication, aux effets et à l’application des lois en général », une règle d’interprétation y trouve sa place. En revanche, les dispositions proposées pour le nouvel article 6‑2, outre qu’elles ne portent que sur une question particulière – la filiation – ne relèvent pas de l’interprétation, de l’application, des effets ou de la publication de la loi. Enfin, les actuels article 310 et 358 imposent déjà parfaitement, et aux bons emplacements, l’égalité des filiations.

Même en cas d’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à des situations non médicales, le principe d’égalité des filiations, parfaitement établi par les articles 310 et 358 du Code civil, n’a pas sa place dans son titre préliminaire.