Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« dans un délai maximal de vingt-quatre heures »

le mot :

« simultanément ».

Exposé sommaire

Le don croisé d’organes a été autorisé par la loi du 7 juillet 2011. Il s’agit d’une technique visant à remédier les problèmes d’appariements entre la personne souhaitant donner un organe et celle qui pourrait le recevoir parce que leur lien de famille ou d’amitié le permet. En pareille hypothèse, il suffit qu’une autre paire donneur-receveur soit dans la même situation pour qu’un croisement entre les deux permette de trouver deux donneurs à deux receveurs. La loi a imposé que les deux prélèvements et les deux greffes soient organisés simultanément[1]. Le projet de loi entend étendre à quatre paires cette possibilité. Le principal problème posé par cette extension réside dans la difficulté d’organiser simultanément tous les prélèvements et toutes les greffes, condition sine qua non de la réussite d’opérations où chacun des donneurs trouve sa motivation dans le don fait par un tiers. Cette difficulté est d’autant plus grande que la loi permet toujours à une personne volontaire pour le don d’y renoncer jusqu’au dernier moment. Dans un système de dons croisés avec 2 couples, la révocation du consentement d’un donneur entraine la remise en cause de deux greffes. S’il y a quatre couples, ce sont autant de greffes qui risquent d’être compromises. Or, il est crucial de garantir la liberté de chacun des donneurs. Leur consentement doit dès lors pouvoir être révoqué à tout moment. Organiser les prélèvements sur une durée de 24 heures comme le prévoit le projet fait donc courir le risque d’une révocation du consentement d’un donneur alors que le receveur de la paire à laquelle il appartient aura déjà été greffé ou, au contraire, de l’empêcher de se rétracter alors qu’il le souhaiterait. L’organisation simultanée est donc, de ce double point de vue, une garantie de la liberté.

Cet amendement vise à maintenir l’obligation d’organiser simultanément les opérations de prélèvements et de greffes dans le cadre d’un don croisé pour garantir la liberté de chacun des donneurs.

[1] C. sant. publ., art. L. 1231‑1, alinéa 3.