Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 2 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« Art. L. 2143‑5-1. – La personne conçue par don qui, à sa majorité, souhaite communiquer son identité aux autres personnes nées du don d’un même tiers donneur s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis De recueillir et d’enregistrer l’accord des personnes conçues par don qui se manifestent sur leur propre initiative pour autoriser l’accès à leur identité aux personnes issues du don du même tiers donneur ; ».

Exposé sommaire

Aujourd’hui, un don de gamètes peut permettre la naissance de dix enfants maximum. Les associations de personnes conçues par don demandent de pouvoir connaître l’identité de leurs siblings (demis-frères ou demies-soeurs biologiques). 

Rien n’est imposé à qui que ce soit dans le dispositif proposé : il s’agit de donner la possibilité à chaque personne conçue par don de se manifester auprès de la commission. Toutefois, il faut avoir conscience que si rien n’était fait en ce sens, les personnes conçues par don continueraient à recourir massivement à des tests ADN à l’étranger. 

C’est donc l’objet du présent amendement, qui donne la possibilité aux personnes conçues par don de se manifester auprès de la commission pour autoriser la transmission de leur identité aux autres personnes nées du don d’un même tiers donneur. Il ne s’agit aucunement de reconstituer des fratries.