- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre par le médecin, à compter de la conception de l’enfant, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneurs, recueillies en application du présent article. »
Si les parents le souhaitent, il semble nécessaire d’ouvrir la possibilité pour eux de disposer d’informations non identifiantes sur le donneur, comme par exemple les antécédents médicaux qu’il a déclarés au moment du don, sans remettre en cause le principe d’anonymat. Effectivement, ce sont des informations qui semblent importantes pour les parents. De plus, elles seront de toute façon possiblement connues par l’enfant à ses 18 ans. Enfin, afin d’éviter d’orienter le choix du donneur par les parents selon ces critères, cet amendement propose que ces informations puissent être remises aux parents à compter de la conception de l’enfant.