- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine qui la conserve dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à permettre de garantir l’effectivité du droit à l’accès aux origines en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’Agence de la biomédecine.
En effet, le droit de connaitre l’ensemble de ses origines personnelles est consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle. Mais pour faire valoir ce droit, les personnes concernées doivent pouvoir savoir si elles ont été conçues par don. Il est donc proposé que l’Agence de la Biomédecine conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l’existence éventuelle d’un consentement signé par leurs parents.