- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
Cet amendement vise à autoriser, sans restriction, l’assistance médicale à la procréation post-mortem, étant rappelé que de nombreux pays en Europe ont légalisé cette pratique. C’est notamment le cas de la Belgique, de l’Espagne, des Pays-Bas et du Royaume Uni. Le présent amendement a également pour finalité d’éviter toute rupture d’égalité entre, les couples d’une part, et les femmes célibataires d’autre part, concernant l’accès à l’AMP. En effet, le projet de loi bioéthique permet aux femmes seules d’avoir recours à l’AMP, sans aucune condition restrictive relative à l’éventuel décès du donneur. Il apparait essentiel que les femmes en couple, inscrites dans un projet parental avec leur conjoint(e), soient également en mesure de bénéficier d’une insémination ou transfert des embryons, quand bien-même leur conjoint ou conjointe serait décédé(e).