Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 111‑7 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, lorsqu’une femme a recouru à une procréation médicalement assistée, aucun contrat d’assurance ne peut exclure du champ de la garantie les affections résultant d’une procréation médicalement assistée, d’une grossesse pathologique d’une femme non ménopausée, ou d’une grossesse précieuse. »

Exposé sommaire

Bien que le recours à la PMA ne relève pas d’un comportement à risque et alors qu’aucune étude scientifique sérieuse n’a mis en évidence un risque accru, à court ou à long terme, de maladies liées à la PMA, certaines compagnies d’assurance insèrent systématiquement dans leur contrat, et notamment leur contrat d’assurance emprunteur pour un achat immobilier, une exclusion de garantie dans la prise en charge de l’incapacité temporaire ou permanente de travail frappant les affections liées à « toute procréation médicalement assistée, grossesse pathologique, ou précieuse », dès lors qu’une femme déclare y avoir recouru par le passé, même 10 ans plus tôt, ou déclare y avoir recours.

Dans le cadre d’un élargissement de l’accès à la PMA, cette discrimination est susceptible de faire courir un grand danger de précarisation des femmes seules, ou des femmes dont le couple s’est terminé, et qui désirent acheter un logement, dans la mesure où l’assurance pourra imputer un cancer du sein ou toute autre affection susceptible d’avoir des causes hormonales au recours, même ancien, à la PMA. L’arrêt maladie pour y faire face, souvent de longue durée, n’étant pas pris en charge par l’assurance ; les familles dont les membres du couple sont co-emprunteurs, et les femmes seules ou devenues seules risquent de ne plus pouvoir rembourser leur emprunt et se retrouver à la rue, au moment où la maladie - dont le lien avec la PMA est indémontrable - les frappe.