Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 1 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et de son identité »

les mots :

« non identifiantes ».

II. – En conséquence, après le même alinéa,  insérer l’alinéa suivant :

« Le tiers donneur peut consentir à ce que soit communiquée son identité. Son consentement peut être recueilli à n’importe quel moment. Lorsque le tiers donneur y consent postérieurement au don, il s’adresse à l’Agence de la biomédecine ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son consentement à la transmission de son identité ne conditionne plus le don et il aura toute latitude pour décider après le don, de donner ou non son accord à cette communication.