Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Didier Martin

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant ;

« Par dérogation à l’alinéa précédent, ne fait pas obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons le décès de l’homme dans un couple composé d’un homme et d’une femme ayant consenti à une assistance médicale à la procréation sans intervention d’un tiers donneur. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à déroger à l’interdiction de l’assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem dans l’hypothèse où l’homme membre d’un couple composé d’un homme et d’une femme ayant recours à une AMP endogène viendrait à décéder.

En effet, l’interdiction de principe de l’AMP post mortem telle que prévue par le projet de loi risque de déboucher sur des situations ubuesques, comme celle d’une veuve qui, du fait de l’extension de l’AMP à toutes les femmes, pourra avoir recours à une AMP avec intervention d’un tiers donneur, tandis que les gamètes de son défunt mari seront soit détruits, soit donnés à un tiers.

Lors des auditions par la Commission spéciale, l’Ordre des médecins n’a d’ailleurs pas manqué de souligner les risques de survenance d’un tel paradoxe.