- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Le premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le bénéfice d’un don de gamètes peut être subordonné à la désignation, par le couple receveur, d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur du couple receveur, après avis du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionnés à l’article L. 2141‑10. »
II. – Le premier alinéa de l’article 16‑8 du code civil est complété par les mots : « , à l’exception du cas mentionné à l’article L. 1244‑7 du code de la santé publique. »
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à ouvrir le don dirigé ou don personnalisé sous conditions, c’est-à-dire la possibilité pour une donneuse de réserver ses ovocytes (ou un donneur son sperme) à une personne en particulier.
Par cet amendement, une donneuse d’ovocytes, par exemple, pourrait réserver les réserver à une personne en particulier, ainsi qu’à sa compagne dans le cas d’un couple de femmes. Pour éviter tout risque de dérives, ce don dirigé ne sera accepté que s’il obtient un avis favorable du ou des médecins de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre mentionné à l’article L. 2141‑10.