Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 8 octobre 2019)
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Jean François Mbaye

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Pierre Cabaré

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Caroline Janvier

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Anthony Cellier

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Coralie Dubost

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Blandine Brocard

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I. – Le dernier alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de désaccord sur une décision de nature médicale relevant du septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, le juge des tutelles apprécie la volonté du mineur. »

II. – Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑4‑1. – En application des dispositions du présent code et de l’article 16‑3 du code civil, aucun acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne présentant des variations du développement sexué ne peut être pratiqué sans que soit recueilli son consentement libre et éclairé.

« Par dérogation au précédent alinéa, ces actes peuvent être pratiqués en cas de nécessité médicale identifiée ou en cas d’urgence vitale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à prévenir les mutilations physiques dont sont actuellement victimes les personnes présentant des variations du développement sexué.

En effet, certaines de ces personnes sont opérées dès la naissance afin de conformer leur apparence aux représentations stéréotypées du genre masculin ou féminin. Ces actes médicaux, particulièrement invasifs, sont pratiqués sans recueil du consentement d’un patient trop jeune pour le fournir, et parfois sans nécessité médicale clairement identifiée.

Eu égard aux dispositions de l’article 16‑3 du Code civil et à celles y faisant référence au sein du Code de la santé publique, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain en dehors de toute nécessité médicale.

Si ces dispositions prohibent d’ores et déjà ce type de pratiques, force est de considérer qu’elles perdurent malgré tout. À ce titre, cet amendement entend introduire des dispositions particulières, faisant spécifiquement référence aux cas des personnes intersexuées, dans l’objectif d’accroitre la protection dont doivent bénéficier ces dernières.