- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :
« Art. L. 2143‑4. – Les consentements au don de gamètes et à l’accueil d’embryon ainsi que les données … (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Art. L. 2143‑5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder au consentement de son ou ses parents au don ou à l’accueil d’embryon et qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Le premier alinéa de l'article 311‑20 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le notaire envoie copie de ce consentement à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6. » ».
Le projet de loi ouvre la possibilité, pour les personnes nées par une PMA avec tiers donneur, d’accéder à leurs origines. C’est une excellente chose ! Cependant, cela ne sera possible que pour les personnes dont les parents leur auront dit la vérité.
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de disposer, si elles en font la demande auprès de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, d’accéder au consentement au don de son ou ses parents, dans l’éventualité où il y en aurait eu un. Il est donc proposé que l’Agence de la bbiomédecine conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l’existence éventuelle d’un consentement signé par leurs parents.