- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
A l’article 311‑14 du code civil, après le mot : « connue », sont insérés les mots :« ou si la femme qui accouche n’est pas légalement reconnue comme la mère »
Cet amendement vise permettre aux enfants issus d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger de bénéficier d’un lien de filiation avec leur mère d’intention.
Bien que la pratique de la gestation pour autrui soit prohibée en France, les enfants qui en sont issus lorsque celle-ci est effectuée à l’étranger ne sont en rien responsables de leur mode de conception. Aussi, et eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, il appartient au législateur de mettre en place les mécanismes nécessaires à l’établissement d’un lien de filiation entre ce dernier et sa mère d’intention.
Le statu quo ne permet ni de sauvegarder l’intérêt de l’enfant, ni de satisfaire les exigences posées par les engagements internationaux de la France, tels qu’interprétés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Au demeurant, la reconnaissance d’un lien de filiation par un autre biais que l’adoption intraconjugale n’aurait aucun impact sur l’appréciation d’une pratique qui, au regard de nos principes éthiques fondamentaux, resterait strictement interdite dans notre pays.