Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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Supprimer les alinéas 13 à 39.

Exposé sommaire

Amendement à mettre en relation avec l’amendement suivant.

En matière d’assistance médicale à la procréation, la loi française a fait le choix d’admettre les techniques les moins problématiques et d’interdire rigoureusement celles qui portaient atteinte aux valeurs sociales fondamentales. La gestation pour autrui a ainsi été refusée en 1994, avant que le clonage reproductif ne le soit à son tour lors de la première révision des lois de bioéthique, par la loi du 6 août 2004. Quant aux techniques autorisées, insémination artificielle, fécondation in vitro et leurs pratiques associées (congélation des gamètes et des embryons), elles ont été cantonnées dans un cadre conceptuel destiné à garantir à l’enfant à naître une filiation vraisemblable. L’enjeu, sachons le dire, était crucial tant sur le plan éthique que sous l’angle technique car il s’agissait de faire entrer la filiation consécutive à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation, fût-elle exogène, dans les dispositions du Code civil consacrées à la filiation charnelle. Ainsi, qu’ils aient été conçus par assistance médicale à la procréation ou non, les enfants voient leur filiation établie sur le fondement de la vraisemblance biologique.

L’assistance médicale à la procréation devant être réservée aux hypothèses permettant l’établissement d’une filiation vraisemblable, celle-ci doit pouvoir continuer à être établie conformément aux dispositions du titre VII du livre premier du code civil. Il en résulte que les alinéas 10 à 34 de l’article 4, qui créent un titre VII bis organisant la filiation des enfants nés du recours de deux femmes à une assistance médicale à la procréation, doivent être supprimés.

Les alinéas 10 à 34 de l’article 4, qui créent un titre VII bis organisant la filiation des enfants nés du recours de deux femmes à une assistance médicale à la procréation, doivent être supprimés.