- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, »,
les mots :
« , âgée d’au moins vingt-cinq ans ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »
L’objectif de cet amendement est de permettre aux personnes désirant conserver leurs gamètes de le faire dans les meilleures conditions en leur donnant la possibilité de conserver des gamètes de bonne qualité et de leur offrir par la suite un laps de temps suffisamment long pour avoir recours, si nécessaire, à une assistance médicale à la procréation (AMP) dans des conditions satisfaisantes.
L’âge minimum de 25 ans a été retenu pour tenir compte des périodes de fertilité optimale. Il a été également choisi pour permettre aux personnes ayant atteint une certaine maturité de pouvoir le faire, à un moment de la vie y étant propice (fin de la scolarité, début de la vie active, etc.).