Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article 1221‑5 du code de la santé publique interdit strictement aux majeurs protégés de faire un don du sang pour autrui.

Cette interdiction n’a pas de sens.

Pas de sens sanitaire puisque le don du sang ne fait pas courir de risque grave sur la santé du donneur.

Pas de sens en matière de sécurité du don puisque chaque don fait l’objet d’un questionnaire précis et d’un visa médical préalable. S’y ajoutent des examens postérieurs sécurisants.

Pas de risques de « pressions » particulières qui pourraient peser sur le donneur, car les dons du sang ne sont pas personnellement « fléchés » mais à destination de la collectivité et font l’objet d’un questionnaire préalable poussé permettant notamment de s’assurer du consentement réel du donneur.

Pas de sens en matière d’égalité des droits enfin. En effet, le don du sang fait désormais l’objet de vastes campagnes de communication publiques. Donner son sang est aujourd’hui un acte citoyen de don envers la collectivité. Donner son sens est une composante de l’exercice d’une forme de citoyenneté.

À l’heure où la citoyenneté des majeurs protégés a fait l’objet d’évolutions récentes fortes, en particulier sur le droit de vote, leur permettre de donner leur sang est une évolution plus que souhaitable.

Cet amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie et injustice, d’ouvrir le don du sang aux majeurs protégés.