Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de revenir à la version antérieure en prenant en compte la levée de l’anonymat proposée à l’article 3.