Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

L’article 227‑12 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le nombre : « 15 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».

Exposé sommaire

En matière de bioéthique, notre droit repose sur deux grands principes, fondés sur l’article 16 du code civil et confirmés de manière constante par la jurisprudence : la dignité de la personne et l’indisponibilité du corps humain.

Ainsi, le corps n’est pas une marchandise et ne peut se vendre, s’acheter ou se louer.

C’est précisément en vertu du principe d’indisponibilité du corps humain que la gestation pour autrui (GPA) est interdite en France sous l’effet de l’article 16‑7 du code civil qui dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

Si l’on souhaite s’opposer aux contrats de « mères porteuses » portant atteinte à la dignité humaine et au corps de la femme et dont l’enfant est l’objet du contrat niant ainsi son statut de personne humaine, il convient donc de renforcer notre dispositif législatif de lutte contre cette pratique.

Cet amendement renforce les sanctions à l’encontre des agences qui organisent ce trafic d’être humain en doublant les peines actuellement prévues par la loi.