Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
(vendredi 4 octobre 2019)
Après le premier alinéa de l’article L. 1245‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à prévoir le consentement préalable de la mère, après qu’une information précise sur les modalités de conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical lui a été délivrée.