Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

L’article 16‑4 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. »

Exposé sommaire

Le développement des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites (IPS) fait courir le risque de la fabrication de gamètes ou d’embryons artificiels. De telles perspectives conduiraient à remettre en cause, profondément, la nature de l’espèce humaine. En effet, elles ouvriraient la voie à l’autoreproduction ou à la fabrication d’enfants sans gamètes. Le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine posé à l’article 16‑4, alinéa 1er du Code civil et la nécessité de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction imposent d’interdire ce type de pratique en insérant un nouvel alinéa à ses dispositions.

L’ajout d’un nouvel alinéa à l’article 16‑4 affirmant l’interdiction de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme permettra de renforcer le principe de protection de l’intégrité de l’espèce humaine et de conserver à l’espèce humaine le caractère sexué de sa reproduction.