Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 16‑11 du code civil est ainsi rédigée : « Sauf opposition de la personne manifestée de son vivant par tout moyen, l’identification par empreintes génétiques peut être réalisée après sa mort. »

Exposé sommaire

Depuis la loi du 6 août 2004, le décès d’un homme fait obstacle à la réalisation d’une identification post mortem aux fins d’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant prétendant être le fruit de ses œuvres. Cette disposition est la conséquence de l’affaire « Montand »[1]. Cependant le projet de loi déposé en première lecture à l’assemblée nationale prévoyait de permettre l’identification génétique post mortem dès lors que le défunt ne l’avait pas expressément refusée de son vivant[2]. Ces dispositions semblent toutefois contraires à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que le droit à la connaissance des origines est protégé au titre de l’article 8 de la Convention et que l’interdiction de l’expertise génétique post mortem viole ces dispositions[3]. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer les intérêts de chacun des protagonistes en renversant la règle. Le défunt sera présumé avoir consenti à l’expertise post mortem sauf opposition de sa part. Il s’agit du même mécanisme qu’en matière de prélèvements d’organes.

Cet amendement vise à rendre possible l’identification génétique post mortem dans le cadre d’une action relative à la filiation pour rétablir la conformité du droit français à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.


[1] Paris, 6 nov. 1997, D. 1998, jurisp., p. 106, note B. Beignier ; P. Catala, « La jeune fille et le mort », Dr. famille 1997, chron. 12.
[2] Doc. AN 2000‑2001, n° 3166, art. 3.
[3] CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c/Suisse, no 58757/00 ; CEDH, 15 mai 2006, no 1338/03, Succession de K.-F. Mortensen c/Danemark ; CEDH, 16 juin 2011, n° 19535/08, Pascaud c/ France.