Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Florence Provendier

Le premier alinéa de l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots :

« et du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces données de santé, leurs résultats, leurs interprétations, ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, ni à une quelconque prestation. »

Exposé sommaire

Les données de santé ne doivent pas entrainer de discrimination commerciale ni d’accès à une quelconque prestation. Cf article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. »