Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 2 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« Art. L. 2143‑4. – Les consentements au don de gamètes et à l’accueil d’embryon ainsi que les données... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de disposer à leur majorité d’un document officiel au sujet de leur conception avec donneur en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’Agence de la biomédecine.

En effet, le droit de connaître l’ensemble de ses origines personnelles est consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle. Mais pour faire valoir ce droit, les personnes concernées doivent pouvoir savoir si elles ont été conçues par don. Il est donc proposé que l’Agence de la Biomédecine conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l’existence éventuelle d’un consentement signé par leurs parents.