Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

À l’alinéa 4, après le mot :

« assurée »,

insérer les mots :

« par des référentiels de bonnes pratiques auxquels sont associées les associations mentionnées à l’article L. 1114‑1 pour leur élaboration et leur validation, ».

Exposé sommaire

Le présent article introduit dans le code de santé publique des dispositions visant à sécuriser l’information de la personne lorsqu’un traitement algorithmique de données massives est utilisé à l’occasion d’un acte de soins (prévention, diagnostique ou thérapeutique). Il étend aussi le devoir d’information du professionnel de santé vis-à-vis de son patient.

L’article souligne que la traçabilité des actions d’un traitement algorithmique et des données ayant été utilisées par celui-ci est assurée sans préciser les modalités de cette garantie.

Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir des référentiels de bonnes pratiques, afin de préciser et d’établir les modalités de cette traçabilité. Les associations représentant les usagers de la santé devront participer à l’élaboration et la validation de ces référentiels. C’est l’objet du présent amendement.