- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :
« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :
« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;
« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;
« 3° Qu’il soit réalisé au maximum dix-huit mois après le décès et après autorisation de l’Agence de la biomédecine ;
« 4° Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »
Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant.
Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement.
Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem.
Enfin, il prévoit un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante.