Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions :

« 1° Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ;

« 2° Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ;

« 3° Qu’il soit réalisé au maximum dix-huit mois après le décès et après autorisation de l’Agence de la biomédecine ;

« 4° Qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant soit effectué. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but la légalisation de l’assistance médicale à la procréation post mortem sous condition du consentement du père ou de la mère de son vivant.

Il pose également un encadrement temporel de la possible assistance médicale à la procréation post mortem prévue préalablement.

Il prévoit un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem à l’instar du mariage post mortem.

Enfin, il prévoit un accompagnement psychologique et médical obligatoire du compagnon survivant ou de la compagne survivante.