Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger est soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 342‑10. » 

Exposé sommaire

Après la promulgation de cette loi, en raison de la situation de pénurie de gamètes susceptible d’allonger les délais pour accéder à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans notre pays, certains couples hétérosexuels, certains couples homosexuels et certaines femmes continueront d’aller à l’étranger pour y recourir.

La filiation de ces familles n’est pas envisagée ici alors qu’elle est prévue pour les familles qui réaliseront une assistance médicale à la procréation en France. Pourtant, on ne peut discriminer des enfants au regard de leur date ou de leur lieu de naissance. 

Pour cette raison, et pour l’intérêt supérieur de l’enfant, il est nécessaire de prévoir le mode d’établissement de la filiation pour ces familles.

Cet amendement prévoit une homologation par le juge français du consentement signé à l’étranger. Cette homologation produira les mêmes effets en matière de filiation et permettra ainsi de protéger les enfants et leurs familles.