- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Après le deuxième alinéa de l’article 317, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’enfant est issu d’une aide médicale à la procréation réalisée après le décès du parent prétendu, la déclaration conjointe de consentement doit également être produite. »
Le présent amendement a pour objet de permettre l’établissement de la filiation par constatation de la possession d’état dans les cas où l’enfant serait issu d’une aide médicale à la procréation réalisée après le décès du parent prétendu. La déclaration conjointe de consentement à l’insémination post mortem serait un des documents à délivrer à l’officier d’état civil pour faire établir l’acte de notoriété. En effet, ce document est primordial puisqu’il permet d’attester la volonté du défunt d’entreprendre un projet parental post mortem.