Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Rédiger ainsi les alinéas 9 à 12 :

« Art. L. 2141‑3. – Un embryon humain ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons humains. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation, compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur la nécessité de réaliser ultérieurement une autre implantation jusqu’à épuisement du stock d’embryons humains surnuméraires.

« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons humains surnuméraires soient accueillis par un autre couple répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2. Dans les cas faisant obstacle à l’implantation des embryons humains ceux-ci sont accueillis par des couples demandeurs répondant aux conditions de l’article L. 2141‑2.

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » ; »

Exposé sommaire

 

Réduire autant que possible le nombre d’embryons humains surnuméraires est ainsi important.

Il est corrélativement important de prévoir une protection suffisante de l’embryon contre toutes dérives en proposant au couple une autre implantation tant qu’il existe des embryons humains surnuméraires.

Si une autre implantation ne pouvait être envisagée par le couple, il resterait la solution d’un don d’embryon humain.