- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le donneur est informé, s’il en effectue la demande auprès de la commission définie à l’article L. 2143‑7, du nombre d’enfants issus de son don. »
Comme l’ont rappelé les CECOS, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur des données non identifiantes concernant les enfants issus de son don. Le nombre d’enfants issus d’un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d’ovocytes ou d’embryons. Il semble souhaitable de pouvoir informer le donneur à l’arrêt de l’utilisation de son don et après la naissance du dernier enfant issu de son don, du nombre total d’enfants conçus à partir de son don. Il s’agit d’une demande fréquente des donneurs exprimées au cours de leur démarche.
Ainsi, cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés ouvre la possibilité que le donneur puisse être informé, s’il en effectue la demande, du nombre d’enfants issus de son don.