Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« L’article 6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du Titre VII du Livre premier sont applicables aux couples de même sexe lorsque lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

III. – Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« Art. 342‑11. – Dans les conditions prévues aux articles 316 à 316‑5, il peut être établi un second lien de filiation maternelle. »

« L’établissement de l’acte de reconnaissance est conditionné à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation. »

IV. – À la première phrase de l’alinéa 24, substituer au mot :

« conjointe »

les mots :

« en application de l’article 342‑11 ».

V. – À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 »

les mots :

« consentement à l’assistance médicale à la procréation mentionnée à l’article 342‑11 ».

VI. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« En cas d’absence de remise du consentement à l’assistance médicale à la procréation mentionnée au même article 342‑10, celui-ci peut être communiqué à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. »

VII. – À l’alinéa 35, supprimer les mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe ».

VIII. – Supprimer l’alinéa 38.

IX. – À l’alinéa 39, supprimer le mot : « conjoint ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à tirer les conséquences de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ayant recours à un tiers donneur en matière de règles d’établissement des liens de filiation en proposant de recourir aux mécanismes prévus au Titre VII du Livre premier du Code civil, c’est-à-dire en ouvrant la reconnaissance aux couples de femmes.

Cette solution permettrait de sortir d’une logique biologique et de consolider le statut de parent de celles et ceux qui consentent à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Tout lien de filiation repose, en effet, sur la notion d’engagement parental, qu’il y ait procréation charnelle ou non.

Cette solution présente plusieurs avantages :

- elle n’introduit pas de discrimination concernant le mode d’établissement de l’enfant nés de don en fonction de l’orientation sexuelle de ses parents

- elle permet de sécuriser le plus grand nombre de familles en englobant les cas d’AMP réalisés à l’étranger.