Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« d bis) Après l’article 311‑21, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 311‑21‑1. – À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la présente loi peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer a posteriori leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation devant le notaire. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑11 du code civil ». »

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’autoriser, à titre transitoire, les couple de femmes ayant eu recours à l’AMP à l’étranger avant la promulgation de la loi, qu’elles soient toujours en couple ou non, de faire une déclaration tardive de volonté qui permettrait d’établir les liens de filiation entre les enfants issus de l’AMP et les parents d’intention dans les mêmes conditions que pour la reconnaissance conjointe.