Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 3 octobre 2019)
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Le code civil est ainsi modifié :
 
1° L’article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L’adoption peut être demandée par un couple, marié ou non, lié par un pacte civil de solidarité ou non, vivant en concubinage dans tous les cas depuis plus de deux ans, dont chacun des membres est âgé de plus de 28 ans. »

2° Le second alinéa de l’article 343‑1 est ainsi modifié :

a)   Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité, » ;

b)   Après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés par deux fois les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

3° L’article 343‑2 est complété par les mots :

« , du partenaire de pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de leur partenaire de pacte civil de solidarité ou de leur concubin » ;

5° Au premier alinéa et aux 1° , 2° et 3° de l’article 345‑1, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin ».

6° L’article 346 est ainsi modifié :

a)   Le premier alinéa est complété par les mots : « ou deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b)   Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint » sont insérés les mots : « , partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;

7° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a)   Après chaque occurrence du mot : « conjoint » sont insérés les mots : « ,partenaire de pacte civil de solidarité ou concubin » ;

b)   Il est complété par les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins ».

8° L’article 363 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

9° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

- Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du parent » ;

- Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

10° Au 2° de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à ouvrir l’adoption aux couples non mariés pour permettre aux couples ayant recours à l’AMP à l’étranger avant la promulgation de la loi d’établir un double lien de filiation avec l’enfant issu de cette procédure.

Elle permettrait aussi d’établir une double filiation maternelle pour les cas des couples de femmes n’ayant pas le projet de se marier et qui ont recours à l’AMP sans tiers donneur et l’enfant issu de cette procédure.