- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après le mot : « ou », la fin de l’article 336 du code civil est ainsi rédigée :
« ou également en cas de filiation incestueuse ou de filiation établie envers le donneur de gamètes ».
La cour de cassation a intégré partiellement les décisions de la CEDH en intégrant dans sa jurisprudence que le fait de recourir à une GPA ou une PMA à l’étranger, auparavant considéré comme une fraude à la loi, ne devait plus faire obstacle à l’établissement ou à la reconnaissance de de la filiation de l’enfant, notamment par possession d’état.
Il convient donc d’adapter la rédaction de l’article 336 à cette réalité.
Par ailleurs, il est utile de redonner effet dans cet article à la prohibition de la filiation incestueuse ou envers le donneur de gamètes telle que définie par la loi.