- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :
« I. – La médecine foetale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ; »
Cet amendement a pour objectif de fixer le cadre de la médecine fœtale, qui comprend un ensemble d’actes exécutés par des équipes pluridisciplinaires qui ont pour but de :
1- Poser le diagnostic ;
2- Etablir un pronostic sur le devenir de l’embryon et du fœtus ;
3- Informer et accompagner la femme et, le cas échéant, le couple sur les traitements envisagés ;
4- Proposer une conduite thérapeutique.
Les auditions en commission ont révélé une ambiguïté quant à l’articulation entre médecine fœtale et diagnostic prénatal. Cet amendement apporte une clarification.