Fabrication de la liasse

Amendement n°2221 (Rect)

Déposé le vendredi 20 septembre 2019
Discuté
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑2‑1. – Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée lorsqu’est constatée une infertilité, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Cet amendement autorise des couples, dans le cadre d’une AMP, à recourir à l’utilisation des ovocytes du membre du couple qui ne porte pas l’enfant. Cette possibilité est ouverte aux couples de femmes lorsqu’une infertilité est constatée et après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire.