Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° Après l’article L. 2141‑10, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑10‑1. – Aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit à l’utilisation d’une technique d’assistance médicale à la procréation destinée à concevoir un enfant privé de père ou de mère ». »

Exposé sommaire

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules à laquelle procède le présent projet de loi conduira à concevoir des enfants privés de père. Cette perspective pourrait légitimement heurter la conscience de nombreux professionnels de santé. A cet égard, le Conseil national de l’ordre des médecins avait indiqué son souhait que soit prévue une clause de conscience permettant aux médecins de ne pas participer à de telles pratiques. Tel est l’objet du présent amendement.