Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 27 septembre 2019)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Exposé sommaire
Tel qu’issu de ce projet de loi, l’article L. 1244‑2 du Code de la santé publique prévoit, dans son alinéa 4 qu’une étude de suivi peut être proposée au donneur de gamètes qui y consent par écrit. Ces études de suivi sont cruciales pour maîtriser les conséquences, sur le long terme, de l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation. S’il est parfaitement normal de ne pas les imposer aux donneurs de gamètes, il est en revanche nécessaire d’imposer que les équipes les prenant en charge les proposent systématiquement. C’est l’objet du présent amendement.