Fabrication de la liasse

Amendement n°2391

Déposé le vendredi 20 septembre 2019
Retiré
Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget

Joachim Son-Forget

Membre du groupe UDI et Indépendants

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Après le mot :

« pluridisciplinaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . L’appariement entre les donneurs de gamètes et les couples demandeurs ou la femme seule non mariée demandeuse échoit aux seuls médecins, selon les modalités mentionnées à l’article L. 2141‑10. »

Exposé sommaire

Actuellement la PMA avec appel à un donneur tiers ne concerne qu’environ 5 % des demandes. Si la PMA s’ouvre aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, l’appel à un donneur tiers deviendra la norme pour ces personnes. Or, jusqu’à présent, le choix du donneur n’avait pas fait l’objet d’un débat public.  Afin de pallier à d’éventuels abus de choix d’enfants « à la carte » par les futurs parents, comme le souligne le Conseil d’État dans son rapport au Gouvernement, il convient de réserver la décision du choix du donneur au médecin.