- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« pluridisciplinaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« . L’appariement entre les donneurs de gamètes et les couples demandeurs ou la femme seule non mariée demandeuse échoit aux seuls médecins, selon les modalités mentionnées à l’article L. 2141‑10. »
Actuellement la PMA avec appel à un donneur tiers ne concerne qu’environ 5 % des demandes. Si la PMA s’ouvre aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, l’appel à un donneur tiers deviendra la norme pour ces personnes. Or, jusqu’à présent, le choix du donneur n’avait pas fait l’objet d’un débat public. Afin de pallier à d’éventuels abus de choix d’enfants « à la carte » par les futurs parents, comme le souligne le Conseil d’État dans son rapport au Gouvernement, il convient de réserver la décision du choix du donneur au médecin.