- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Chapitre III
De l’établissement de la filiation pour les personnes ayant effectué une modification de la mention du sexe à l’état civil
Après le premier alinéa de l’article 310‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »
Ce projet de loi laisse subsister en droit les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil.
Cet amendement vise à faire en sorte que, notamment lorsque des personnes ont eu des enfants sans interventions médicales ou via une aide médicale à la procréation sans tiers donneur, le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué.