Fabrication de la liasse

Amendement n°2441

Déposé le vendredi 20 septembre 2019
Retiré
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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge médicale des personnes présentant des variations du développement sexuel en France, au nombre de naissances concernées chaque année, au nombre d’actes médicaux réalisés en lien avec ces variations, au fonctionnement des centres de référence maladies rares du développement génital et au respect des recommandations internationales en matière de protocole de soins. Il peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.

Exposé sommaire

Cet amendement est proposé en commun et de façon transpartisane, au nom du groupe d’études discriminations et LGBTQIphobies dans le monde, suite à un travail et échanges de vues au sein du groupe, suite à un travail en commun avec le groupe d’études sur les droits de l’enfant et protection de la jeunesse.

Cet amendement de repli demande à ce qu’un état des lieux précis soit établi sur la prise en charge des personnes présentant des variations du développement sexuel. En effet, l’amendement précédent propose d’ajouter un alinéa à l’article L. 1111 4 du code de la santé publique, s’agissant des situations de variations du développement sexuel, pour recueillir préalablement le consentement de la personne concernée, exprimée par elle-même, hors cas d’urgence vitale.

Le Conseil d’État le rappelle d’ailleurs dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018 : des professionnels de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16‑3 du code civil. Celui-ci précise que ces opérations doivent avoir lieu seulement en cas de nécessité médicale pour la personne, ou recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes. Le Conseil d’État ajoute que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. »

Cet amendement demande un rapport pour pouvoir avoir un état des lieux précis des actes réalisés.