Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 2 octobre 2019)
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143‑2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique pour donner leur accord à l’utilisation, à partir de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons et qui en feraient la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de conforter la possibilité, pour les anciens donneurs, de transférer leurs gamètes ou leurs embryons en cours de conservation dans le stock de gamètes et d’embryons nouvellement constitué.