Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 2 octobre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Mireille Robert

Mireille Robert

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard

Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Ramlati Ali

Ramlati Ali

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de madame la députée Florence Granjus

Florence Granjus

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Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Éric Bothorel

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

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Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Le donneur consent à ce qu’un médecin puisse accéder au bénéfice de l’enfant, pour des raisons médicales exclusivement, à son dossier médical partagé tel que défini à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

En cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation, le médecin peut accéder aux informations non-identifiantes du donneur. Dans le strict respect du secret médical, il peut donc être amené à consulter ces informations pour mieux poser un diagnostic et/ou soigner l’enfant dans l’éventualité où il pourrait avoir hérité de certaines des caractéristiques génétiques, exprimées, du donneur ayant permis son AMP.

Cet amendement prévoit, uniquement dans cet objectif et sans que jamais l’identité du donneur ou le contenu n’en soit diffusé, que le médecin puisse accéder au dossier médical partagé, susceptible de contenir des informations primordiales pour la santé de l’enfant né du don. Ce mécanisme permettrait certes au médecin d’avoir accès aux informations médicales du donneur concernant la période précédant le don, mais aussi et surtout aux éventuels nouveaux diagnostics qui auraient pu être posés après le don et que le donneur, parce qu’il n’en avait pas connaissance à ce moment, n’aurait pas mentionnées dans la déclaration.

Ce mécanisme garantit donc la meilleure transmission possible des données entre médecins, au bénéfice de l’enfant né du don et sans transgresser l’anonymat du donneur ni le principe essentiel du secret médical.