Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
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Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
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Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« ou au dossier médical du donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2146‑3 du présent code ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis A la demande d’un médecin, d’accéder au dossier médical partagé du donneur en cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant ».

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit que tout médecin en charge des soins de l’enfant qui souhaite accéder au DMP du donneur en fasse la demande à la commission d’accès aux données chargée de l’y autoriser ou non.

Il s’agit par cet amendement de protéger les données médicales du donneur et de s’assurer que celles-ci seront accessibles exclusivement aux médecins en charge des soins de l’enfant issu du don, et pour raisons médicales seulement.