- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« ou au dossier médical du donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2146‑3 du présent code ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis A la demande d’un médecin, d’accéder au dossier médical partagé du donneur en cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant ».
Cet amendement prévoit que tout médecin en charge des soins de l’enfant qui souhaite accéder au DMP du donneur en fasse la demande à la commission d’accès aux données chargée de l’y autoriser ou non.
Il s’agit par cet amendement de protéger les données médicales du donneur et de s’assurer que celles-ci seront accessibles exclusivement aux médecins en charge des soins de l’enfant issu du don, et pour raisons médicales seulement.